Nouveau quant aux armes en vente libre
ATTENTION IMPORTANT
!!!! Les armes de panoplie !!!!
service armes Gouv Prov Liège
Posted: 15 May 2013 01:34 AM PDT
L’Arrêté Royal modifiant l’Arrêté Royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir a été publié au Moniteur belge de ce 15 mai 2013 (moniteur belge cf. page 27697). Il en résulte notamment que l’annexe à cet Arrêté Royal a été abrogée : dès lors, les armes reprises dans cette liste de l’annexe sont devenues soumises à autorisation.
Que faire si vous possédez une arme reprise dans l’annexe à l’Arrêté Royal? Vous devez vous rendre à la police locale avec l’arme en question afin de la déclarer dans l’année de l’entrée en vigueur de cette disposition modificative. La police établira un modèle 6 (qui vous permettra de détenir l’arme à l’exclusion de munition dans l’attente de la décision du Gouverneur) et la procédure se poursuivra dans les services du Gouverneur.
La procédure visant à la délivrance d’une autorisation de détention à l’exclusion de munition est gratuite. Le contrôle quinquennal, quant à lui, sera payant.
Quid si vous êtes collectionneur agréé ? Vous devez inscrire cette arme dans les registres de votre agrément de collectionneur dans les 15 jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal modificatif, et ce, même si cette arme n’entre pas dans le thème de votre collection. Quant à la provenance de l’arme, vous devrez noter qu’il s’agit d’une arme historique, folklorique ou décorative (HFD).
Quid si vous détenez une collection d’armes HFD et que dès lors, vous souhaitez devenir collectionneur agréé ? Il vous appartient de déclarer vos armes à la police et d’introduire une demande d’agrément de collectionneur auprès des services du Gouverneur.
Page tirée du site du Gouvernement Provincial de Liège service des armes
Dans le moindre doute n'hésité pas a contacté le Gouvernement Provincial service des armes de votre province
Loi ci-dessous
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
8 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intêret historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les articles 3, § 2, 2°, 17, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2012, et 35, 7° ;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2012;
Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné les 27 mars 2012 et 14 décembre 2012;
Vu l'avis 51.067/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3° est abrogé;
2° dans le 5°, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots « avant 1897 ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont plus fabriquées » sont remplacés par les mots « avant 1895 ».
Art. 2. L'annexe n° 1 au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2007, est abrogé.
Art. 3. § 1er. La demande d'un agrément de collectionneur ou d'un agrément spécial sur base de la détention de cinq armes ou plus qui ne sont plus en vente libre suite à l'application du présent arrêté est considérée comme étant équivalente à l'enregistrement de ces armes comme visé à l'article 17, alinéa 1er, de la Loi sur les armes. L'intéressé peut détenir provisoirement les armes en attendant la décision du gouverneur. Si l'agrément est refusé, l'intéressé doit mettre les armes en dépôt chez une personne agréée ou autorisée, les lui céder, les faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, ou les abandonner aux fins de destruction dans les huit jours de la notification de la décision de refus.
Les personnes agréées doivent inscrire les armes qui ne sont plus en vente libre suite à l'application du présent arrêté dans leurs registres dans les quinze jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté. A cette occasion, les collectionneurs agréés ne doivent pas se tenir aux limitations imposées par le thème de leur collection.
§ 2. L'enregistrement des armes qui ne sont plus en vente libre suite à l'application du présent arrêté, comme visé à l'article 17, alinéa 1er, de la Loi sur les armes, se déroule, par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, comme suit :
1° l'arme est présentée à la police locale dans l'année suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° la police locale vérifie si le détenteur est majeur et n'a pas encouru de condamnations comme visées à l'article 5, § 4, de la Loi sur les armes. Si c'est le cas, l'arme est enregistrée à son nom et il lui est délivré un formulaire modèle n° 6, et une demande d'autorisation est transmise au gouverneur compétent. En attendant la décision, l'intéressé peut détenir l'arme;
3° le gouverneur vérifie seulement si l'intéressé ne fait pas l'objet d'une suspension en cours ou d'un retrait encore actuel d'une autorisation de détention d'une arme à feu et s'il existe des raisons d'ordre public qui entraîneraient une de ces mesures. Si l'enregistrement est refusé, l'intéressé doit mettre l'arme en dépôt chez une personne agréée ou autorisée, la lui céder, la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, ou l'abandonner aux fins de destruction dans les huit jours de la notification de la décision de refus.
§ 3. Pour les armes visées au présent arrêté, le motif légitime visé à l'article 11, § 3, 9°, e), de la Loi sur les armes est prouvé moyennant le formulaire modèle n° 6 visé au § 2.
Art. 4. A l'exception des mesures de sécurité visées à son article 11, § 2, les conditions de sécurité imposées par l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions ne s'appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à l'application du présent arrêté.
Art. 5. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM