Armes à air ou à gaz et armes de panoplie
ATTENTION : la loi belge pour les armes de panoplie est modifiée !
Les armes de panoplie n'existent plus ! Ces armes sont soumises à autorisation - modèle 4.
!!!! Les armes de panoplie !!!!
service armes Gouv Prov Liège
Posted: 15 May 2013 01:34 AM PDT
L’Arrêté Royal modifiant l’Arrêté Royal du 20 septembre 1991, relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir a été publié au Moniteur Belge de ce 15 mai 2013 (Moniteur Belge cf. page 27697). Il en résulte notamment que l’annexe à cet Arrêté Royal a été abrogée : dès lors, les armes reprises dans cette liste de l’annexe sont devenues soumises à autorisation.
Que faire si vous possédez une arme reprise dans l’annexe à l’Aarrêté Royal?
Vous devez vous rendre à la police locale avec l’arme en question afin de la déclarer dans l’année de l’entrée en vigueur de cette disposition modificative. La police établira un modèle 6 (qui vous permettra de détenir l’arme à l’exclusion de munitions et dans l’attente de la décision du Gouverneur) et la procédure se poursuivra auprès Gouverneur Provincial dont dépend votre domicile.
La procédure visant à la délivrance d’une autorisation de détention, à l’exclusion de munition, est gratuite. Le contrôle quinquennal, quant à lui, sera payant (125 euros par arme actuellement).
Quid si vous êtes collectionneur agréé ?
Vous devez inscrire cette arme dans les registres de votre agrément de collectionneur, dans les 15 jours de l’entrée en vigueur de l’Arrêté Royal modificatif, et ce, même si cette arme n’entre pas dans le thème de votre collection. Quant à la provenance de l’arme, vous devrez noter qu’il s’agit d’une arme historique, folklorique ou décorative (HFD).
Quid si vous détenez une collection d’armes d'intérêt historique, folklorique ou décorative ?
Dès lors que vous souhaitez devenir collectionneur agréé, il vous appartient de déclarer vos armes à la police et d’introduire une demande d’agrément de collectionneur auprès des services du Gouverneur Provincial dont dépend votre domicile.
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30 MARS 1995. - Arrêté Royal relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'Arrêté Royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.
CHAPITRE I- Dispositions générales.
Art 1 Abrogé AR 29 – 12 – 2006.
Art 2 Abrogé AR 29 – 12 – 2006.
Art 3 Sont rangées dans la catégorie des armes soumises à autorisation, les armes factices courtes, les armes courtes à répétition, semi-automatiques ou automatiques, et les armes courtes de jet lorsqu'elles peuvent tirer des projectiles par un autre mode de propulsion que la combustion de la poudre lorsque l'énergie cinétique du projectile mesurée à 2,5 mètres de la bouche du canon est supérieure à 7,5 Joules.
Restent toutefois rangées dans la catégorie des armes en vente libre les armes courtes conçues pour le tir sportif réunissant les caractéristiques suivantes :
1° la longueur de visée de l'arme est supérieure à 300 mm ;
2° le poids total de l'arme est supérieur à 1 kg ;
3° l'arme est munie d'un dispositif de visée comportant au moins une hausse réglable en dérive et en hauteur ;
4° le calibre de l'arme est de 4,5 mm (.177) ;
5° le chargeur ou le magasin de l'arme a une capacité de cinq coups au plus.
Art 4 Les articles 5, 10 à 13 et 17 à 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l’article 3, alinéa 1er. Les articles 5 et 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l’article 3, alinéa 2. La cession de toutes ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d’identité ou du passeport de l’acquéreur.
CHAPITRE II. - Modifications de l'Arrêté Royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.
Art 5 Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'Arrêté Royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie :
"Article 3bis. Sont également rangées dans la catégorie des armes de panoplie les armes factices ne pouvant tirer aucun projectile et qui ne sont pas visées à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense.".
Art 6 Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "les articles 2 à 8" sont remplacés par les mots "l'article 14bis, 2° de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991 et les articles 2 à 8 et 25, § 1er, alinéa 1er,".
CHAPITRE III. - Modification à l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense.
Art 7 Un article 1 bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense :
"Article 1 bis. L'article 14 bis, 2° de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991 et les articles 2 à 8 et 25, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la même loi sont applicables aux armes de panoplie visées à l'article 1er, alinéa 2.".
CHAPITRE IV.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art 8 Le présent arrêté n'est pas applicable aux jouets conçus et notoirement destinés à des fins de jeux par des enfants d'âge inférieur à quatorze ans.
Il n'est également pas applicable aux frondes visées à l'article 1er, 2°, de l'Arrêté Royal du 9 août 1980, modifié par l'Arrêté Royal du 30 mars 1983.
Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous adresser au Gouvernement Provincial dont dépend votre domicile.