Peut on recharger les munitions ?
- Oui nous pouvons recharger nos munitions PERSONNELLES.
- Le législateur belge interdit de recharger des munitions pour une autre personne que soi-même.
- Pour pouvoir recharger des munitions pour autrui, il vous faut un agrément de fabricant de munitions (voir directive de votre Gouverneur Provincial)
Toutes les munitions sont-elles rechargeables ?
- Oui, excepté les munitions à percussions annulaires et les douilles en carton.
Pourquoi recharger ?
- Vous avez une arme ancienne, les munitions ne sont plus fabriquées.
- Vous souhaitez un tir plus régulier
- Vous désirez une munition mieux adaptée à votre arme.
- Le prix d'une munition rechargée coûte en général moins cher que le prix d'une munition neuve.
Je n’y connais rien comment fait-on pour recharger ?
- Un bon livre dans votre langue.
- Une balance de précision.
- Un marteau spécial pour le démontage des munitions douteuses.
- Une presse avec ses outils adaptés à la quantité de munitions que vous tirez.
- De la poudre adaptée à vos munitions (le législateur accepte qu'un total de 2Kg de poudre soit détenu chez-vous).
- La table de rechargement du fabriquant de poudre.
- Des amorces de bonne qualité adaptées à votre munition
- Des ogives adaptées à votre canon.
Combien ça coûte ?
Matériels légers pour le rechargement de munitions d’armes de poing du 32 au 500 magnum.
Performances possibles : plus ou moins 200 cartouches à l’heure.
Une presse légère
Un distributeur de poudre.
Un jeu d’outils.Une balance de précision
Un marteau à inertie pour le démontage des cartouches défectueuses
Eventuellement un appareil pour nettoyer les douilles
Le matériel monté dans un calibre
La conversion pour calibre supplémentaire
Matériels lourds pour le rechargement de munitions d’armes de poing et d’épaule
Performances possibles : plus ou moins 600 cartouches à l’heure
Une presse supérieure
Un jeu d’outils
Un shell plat
Une balance de précision
Un marteau à inertie pour le démontage des cartouches défectueuses
Un appareil pour nettoyer les douilles
Le matériel monté dans un calibre
La conversion pour calibre supplémentaire
Avec tout ce matériel la munition que je fabrique coûte combien ?
Prix de revient indicatif de 100 cartouches fabriquées soi-même :
38 spécial (plomb)
357 magnum (cuivrée)
44 magnum (cuivrée)
45 ACP (plomb)
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Vous recevrez également une formation et un support gratuit.
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Sont considérés comme explosifs pour l'application de la présente réglementation, les produits susceptibles d'être utilisés pour leurs propriétés explosives, déflagrantes ou pyrotechniques.
Art. 2. Ces produits sont rangés dans une des classes et catégories suivantes:
Classe A. Substances explosives:
- 1re catégorie: poudre noire;
- 2e catégorie: dynamites et explosifs y assimilés;
- 3e catégorie: poudre sans fumée;
- 4e catégorie: explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés;
- 5e catégorie: nitrocelluloses humectées à taux d'azote dépassant 12,6 p.c.;
- 6e catégorie: nitrocelluloses humectées à taux d'azote inférieur ou égal à 12,6 p.c.
Classe B. Munitions:
- 1re catégorie: détonateurs, objets et munitions y assimilés;
- 2e catégorie: munitions amorcées;
- 3e catégorie: munitions non amorcées;
- 4e catégorie: munitions au phosphore;
- 5e catégorie: cordeaux détonants;
- 6e catégorie: munitions de sûreté.
Classe C. Artifices.
(Les artifices sont affectés à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a, b, c, selon leur destination et leur degré de danger :
a) artifices de spectacle et accessoires pour dito;
b) artifices de joie;
c) artifices à usage technique et/ou de signalisation.
Les artifices de joie doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe, qui leur sont applicables.) En vigueur : 19-02-2000>
CHAPITRE II. - Classement des fabriques et des magasins et régime d'autorisation.
Art. 6. Les fabriques et les dépôts d'explosifs sont des établissement classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.
Leur classement est donné ci-après:
A. Fabriques.
1° Fabriques d'explosifs, c'est-à-dire des établissements qui ont pour objet la préparation, la manipulation ou la transformation de tout explosif, sauf les ateliers prévus à l'alinéa suivant: 1re classe.
2° Ateliers de chargement de cartouches de chasse, chez les armuriers et autres détaillants: 2e classe.
B. Dépôts.
1° Dépôts d'explosifs, sauf ceux prévus à l'alinéa suivant: 1re classe.
2° Dépôts d'explosifs dont la contenance est limitée aux quantités ci-après: 2e classe:
1. cinquante kilogrammes de poudre noire et sans fumée,
cinq cents kilogrammes de mèches de sûreté pour mineurs,
des cartouches de sûreté pour armes portatives à concurrence de cinq cents kilogrammes de poudre y contenue,
deux cent mille cartouches Flobert sans poudre et amorces pour cartouches de sûreté pour armes portatives ou
2. des artifices de joie et de signalisation à concurrence de vingt-cinq kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue.
Ne sont pas des établissements classés et sont soumis à un régime spécial d'autorisation, les magasins d'explosifs suivants:
1° les dépôts C installés à l'intérieur des travaux souterrains; leur régime est précisé à l'article 241;
2° les dépôts D visés à l'article 245 et dont le régime est précisé à l'article 247;
3° les dépôts G, dont le régime est précisé aux articles 255 et 256.
Art. 7. Les fabriques et les dépôts d'explosifs ne peuvent être érigés, transformés ni déplacés qu'en vertu d'une autorisation administrative.
Il est interdit d'apporter sans autorisation nouvelle dans ces établissements, soit dans la disposition ou la destination des locaux, soit dans la nature ou dans les quantités des matières dangereuses à fabriquer ou à emmagasiner, des changements ou additions susceptibles d'aggraver les risques.
Art. 8. Sous réserve des dispositions de l'article 26, le collège des bourgmestre et échevins connaît en premier ressort des demandes concernant les fabriques et dépôts de seconde classe et la députation permanente du conseil provincial connaît des demandes concernant les fabriques et les dépôts de première classe.
S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt d'explosifs à annexer à un établissement classé comme dangereux, insalubre ou incommode par l'arrêté du Régent du 2 septembre 1946, approuvant les titres I et II du règlement général pour la protection du travail, l'autorité compétente se détermine en considérant l'ensemble industriel en cause, compte tenu des dispositions du dit arrêté du Régent et du présent arrêté royal.
Cependant, lorsqu'un dépôt de poudre de la seconde classe est à annexer à une carrière à ciel ouvert, la décision appartient au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 9. Les demandes d'autorisation doivent indiquer:
1° les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur:
2° la nature de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les appareils et procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que les quantités approximatives des produits à fabriquer ou à emmagasiner;
3° le nombre d'ouvriers à employer;
4° les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins et le public.
Il y est joint, en triple expédition, un plan dressé à l'échelle de cinq millimètres par mètre au moins, indiquant la disposition des locaux et l'emplacement des ateliers, magasins, appareils.
Toutefois, pour les demandes en autorisation des dépôts dépendant d'établissements surveillés par les ingénieurs des mines, le plan du dépôt doit être en quadruple expédition.
S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt de première classe, il doit être joint en outre:
1° un extrait du plan cadastral en simple expédition comprenant les parcelles situées dans un rayon de cent mètres du périmètre de l'établissement, avec indication des noms des propriétaires; s'il s'agit d'un dépôt F d'explosifs, ce rayon est réduit à cinquante mètres.
2° un formulaire, en double expédition, pour demande en autorisation d'établissement classé, formulaire fourni par l'Institut National de Statistique à Bruxelles.
(…)
CHAPITRE IX. - Détention par les particuliers.
Art. 265. Aucune autorisation n'est requise pour détenir;
1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;
3° (des cartouches de sûreté pour armes à feu portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;) En vigueur : 19-02-2000>
4° (cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;) En vigueur : 19-02-2000>
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;
6° des douilles vides amorcées en quantité indéterminée;
7° (une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence d'1 kilogramme de composition pyrotechnique y contenue.) En vigueur : 28-05-2004>