Législation sur les pistolets de signalisation, sur certains appareils d'abattage, sur certaines armes anesthésiantes.
MINISTERE DE L'INTERIEUR - MINISTERE DE LA JUSTICE
1er MARS 1998. Arrêté Royal relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 du Conseil des Communautés Européennes, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques, modifiée par la Directive 88/182/CEE du Conseil du 22 mars 1988 et par la Directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994;
Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 3, alinéas 5 et 6, modifié par la loi du 30 janvier 1991;
Considérant que les appareils d'abattage et certains pistolets de signalisation, comme armes de type douteux, ont été classés dans la catégorie des armes de défense;
Considérant que la plupart de ces instruments ne sont pas considérés comme des armes par la Directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 du Conseil des Communautés européennes, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes;
Considérant que les modèles de ces instruments ont évolué de sorte que leur classement comme armes de défense n'est plus opportun;
Considérant que certains appareils de dressage de chiens de chasse, ainsi que certains instruments utilisés pour anesthésier des animaux peuvent, dans une interprétation extensive de la législation, être considérés comme des armes de défense, tandis que ce sont des engins qui ne sont pas utilisés comme une arme et qu'il n'y a aucune raison de soumettre leur détention à autorisation;
Considérant de ce fait que ces engins sont également de type douteux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° pistolets de signalisation : armes à feu conçues pour donner des signaux de détresse ou pour des activités de sauvetage, comme des canons avertisseurs et des pistolets lance-fusées;
2° appareils d'abattage : armes à feu conçues pour l'abattage d'animaux;
3° Abrogé AR 29 – 12 - 2006
4° armes anesthésiantes : armes à feu, à air ou à gaz conçues pour anesthésier des animaux.
Art. 2. Les pistolets de signalisations, les appareils d’abattage et les armes anesthésiantes sont rangés dans la catégorie des armes en vente libre à condition que le détenteur puisse toujours prouver avoir besoin de ces armes pour une activité correspondante.
Art. 3. L'arrêté royal du 23 avril 1934 portant exécution de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et l'arrêté royal du 11 août 1934 d'exécution de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont abrogés.
Art. 4. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK.
Page tirée du site du Gouvernement Provincial de liège service des armes
Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas a contacter le Gouvernement Provincial, service des armes, dont dépent votre domicile.