18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation.
Article 1. § 1. Sont rangées dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation, les armes courtes d'alarme qui n'ont pas fait l'objet, de la part du Banc d'Epreuves des armes à feu, d'une homologation attestant que l'arme n'est pas apte ou ne peut être aisément rendue apte au lancement d'un projectile solide, liquide ou gazeux.
Les armes d'alarme ayant fait l'objet de cette homologation sont rangées dans la catégorie des armes en vente libre.
§ 2. La procédure d'homologation est décrite en annexe du présent arrêté.
S'il est établi, au moyen des documents nécessaires délivrés par un organisme autorisé, qu'un modèle d'arme a subi des essais d'homologation ou de classification équivalentes dans un autre Etat Membre de l'UE., ce modèle d'arme est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par le présent arrêté.
Art. 2. La cession des armes en vente libre visées par l’article 1er , § 1er , alinéa 2, ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d’identité ou du passeport de l’acquéreur.
Art. 3. Les personnes agréées qui détiennent des armes visées à l'article 1er disposent d'un délai de six mois pour en demander l'homologation auprès du banc d'epreuves des armes à feu.
Cette disposition n'est pas applicable aux personnes ayant obtenu une homologation dans le cadre de l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense.
Art. 4. Les personnes non agréées qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont acquis librement une arme d'alarme qui n'était pas considérée comme une arme de défense, peuvent continuer à la détenir cette arme sans procédure particulière, si cette arme est homologuée conformément à l'article 1er ou si le banc d'epreuves des armes à feu ne s'est pas encore prononcé sur la demande d'homologation de cette arme.
Les personnes non agréées qui, dans les mêmes conditions, ont acquis une arme d'alarme qui n'était pas considérée comme une arme de défense, mais dont l'homologation a été refusée par le banc d'epreuves des armes à feu, doivent la faire immatriculer conformément à la procédure prévue à l’article 17 de la Loi sur les armes. La délivrance de l'autorisation de détention est faite gratuitement et ne peut donner lieu à aucune perception d'un droit ou d'une redevance.
Art. 5. L'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense, modifié par l'Arrêté Royal du 30 mars 1995 est abrogé.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 7. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Page tirée du site du Gouvernement Provincial de Liège service des armes
Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas a contacter le Gouvernement Provincial service des armes dont dépend votre domicile.