La capacité des chargeurs est régularisée, suite à un Arrête Ministériel, publier Le 26 septembre 2012.
attention à l'achat et vente de vos chargeurs.
Circulaire du 25/10/11 relative à l'application de la législation sur les armes
22 MAI 2013. - Mise à jour 1.
Source : JUSTICE - http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Publication : 24-05-2013 numéro : 2012009536 page : 33918 IMAGE
Dossier numéro : 2013-05-22/01
Entrée en vigueur : 24-05-2013
Article M. L'évolution de la législation sur les armes nécessite la mise à jour de la circulaire du 25/10/11, qui a pour but d'expliquer la réglementation entière, par les points suivants. Le contenu de cette mise à jour a le même statut que celui de la circulaire qu'elle complète : elle vise à expliquer aux autorités sur le terrain et au citoyen la manière selon laquelle la réglementation doit être appliquée par l'autorité. Il s'agit d'une interprétation de règles existantes sans effet normatif.
1. Grands chargeurs (nouveau point 3.1.5)
Sur base de l'article 3, § 1er, 15°, de la Loi sur les armes, le ministre de la Justice peut déterminer quels chargeurs ont une capacité plus grande que la capacité normale pour un type donné d'arme à feu. En conséquence, les chargeurs visés tous seuls et les armes sur lesquelles ils sont montés, sont considérés comme prohibés.
Le 21/9/12, un AM en ce sens a été pris (MB 26/9/12). Cet arrêté est entré en vigueur le jour de sa publication.
La notion de chargeur n'est cependant pas définie dans la loi. Cela veut dire qu'elle a la même signification que celle du langage courant : une pièce amovible d'une arme à feu à partir de laquelle les cartouches sont chargées dans la chambre de l'arme à feu. Il existe beaucoup de formes différentes de chargeurs : des chargeurs droits, courbés, ronds et angulés. Un chargeur peut donc être défini comme un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu.
Cette interdiction ne s'applique qu'aux chargeurs, ou aux armes à feu dotées de ces chargeurs. Cela ressort de la formulation claire du texte de la loi où il est question de " pièces " ou " accessoires " d'armes. Cette formulation suppose que le chargeur soit un accessoire ou une pièce détaché(e) avec le ou laquel(le) l'arme peut être équipée.
C'est pourquoi l'interdiction ne s'applique pas aux cavités prévues dans l'arme (la crosse ou un tube) dans lesquelles les cartouches sont insérées. Dans ce cas, il n'est pas question d'une pièce détachée que l'on peut détenir séparée de l'arme.
La capacité maximale par type d'arme à feu donnée dans l'arrêté est la suivante :
Modèle d'arme à feu |
Capacité maximale |
Pistolets semi-automatiques |
20 |
Pistolets semi-automatiques pour tir IPSC |
longueur < 171mm |
Fusils à pompe (semi-automatiques ou non) |
10 |
Carabines à levier à percussion annulaire |
15 |
Carabines à levier à percussion centrale |
10 |
Carabines à verrou à percussion annulaire |
20 |
Carabines à verrou à percussion centrale |
10 |
Carabines semi-automatiques à percussion annulaire |
40 |
Carabines semi-automatiques à percussion centrale |
30 |
Fusils à canon lisse |
10 |
En vue de distinguer les types mentionnés, il faut considérer les pistolets comme des armes courtes, les carabines et les fusils comme des armes longues. Les pistolets-mitrailleurs à crosse pliable sont des armes courtes avec un accessoire dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la longueur.
Une disposition spéciale a été prévue pour l'IPSC (tir de parcours internationalement réglementé). En effet, le but n'était pas de rendre impossible le tir IPSC dans notre pays. Conformément aux règles internationales décrétées par l'IPSC (1), des pistolets dont les chargeurs ont une capacité de plus de 20 cartouches peuvent être utilisés. Dès lors, il faut que la longueur du chargeur, mesurée à l'arrière, soit plus petite que 171mm. En Communauté française, il ne faut pas être détenteur d'une licence de tireur sportif pour pratiquer ce type de tir (2). L'IPSC est organisé en Belgique par l'asbl Belgian Practical Shooting Association (BPSA). Seuls ceux qui sont membres de BPSA peuvent donc profiter de cette exception.
Un chargeur est visé par l'interdiction dès qu'il a la capacité de contenir plus de cartouches que le nombre autorisé. Lors de la détermination de la capacité maximale, il a été tenu compte de la capacité normale des chargeurs qui sont généralement fournis de façon standard avec les armes. L'arrêté vise uniquement à interdire les chargeurs à très grande capacité (ex. des chargeurs " camembert ", " banane ", chargeurs angulés pour pistolets,...).
Il reste possible de limiter la capacité d'un chargeur, par exemple en l'écourtant, en remontant la plaque de fond ou en rajoutant une pièce de sorte que la capacité du chargeur reste dans les limites autorisées. Puisque les chargeurs ne sont pas soumis à l'épreuve légale, l'intervention du banc d'épreuves n'est pas requise pour ces adaptations.
L'arrêté permet aux personnes qui détenaient un chargeur à trop grande capacité avant le 26/9/12, de garder celui-ci. La preuve peut en être donnée par toutes les manières (mais pas par une déclaration sur l'honneur unilatérale p. ex.). La police peut accepter une preuve évidente, mais faire dépendre dans d'autres cas la validité de la preuve de l'avis du parquet. L'exception ne vaut que pour les chargeurs mêmes, et non pas pour les armes dotées des chargeurs. Les chargeurs ne peuvent donc être détenus exclusivement séparés d'une arme. Toutefois, ils ne peuvent plus être vendus à des personnes non agréées. Celui qui hérite d'un chargeur trop grand, doit le donner en dépôt et chercher un collectionneur qui souhaite l'acheter.
L'interdiction de détenir des chargeurs à capacité anormalement grande ne vaut pas pour les collectionneurs agréés. Ils peuvent toujours acheter ces chargeurs, les détenir et les importer (3). Il faut évidemment que la détention du chargeur soit conforme au thème de la collection. En outre, les collectionneurs ne peuvent pas monter un commerce de chargeurs. Il faut toujours qu'ils puissent détenir une arme pouvant être dotée du chargeur à capacité anormalement grande (4) dans le cadre de leur thème de collection.
2. Démilitarisation d'armes militaires (remplacement du dernier paragraphe du point 3.3.5)
Un AR du 21/5/13 (MB, 24/5/13) a complété l'AR du 20/9/91 d'une nouvelle disposition concernant la démilitarisation de matériel militaire comme visé à l'article 3, § 1er, 3° de la Loi sur les armes.
Les armes et munitions conçues exclusivement à des fins militaires sont des armes prohibées qui ne peuvent être détenues que par des collectionneurs agréés à condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Aucune norme légale n'avait déjà été fixée à cette fin, ce qui donnait parfois lieu à des doutes et des discussions, car il s'agit d'un travail très spécialisé.
Le nouvel article 2, § 2 de l'AR du 20/9/91 sur les armes HFD stipule que désormais, les armes militaires sont considérées comme des armes en vente libre si elles ont été démilitarisées. Il s'agit des armes destinées exclusivement à un usage militaire et montées sur un véhicule ou non, qui pouvaient tirer des projectiles et qui ont été rendues inaptes au tir de tout projectile de manière irréversible. Ces opérations doivent être effectuées par le Banc d'épreuves des armes à feu, si nécessaire en collaboration avec l'autorité militaire, d'une manière qui se rapproche le plus possible de la neutralisation des armes portables, et si cela s'avère impossible, d'une manière équivalente. Le Banc d'épreuves en délivre une attestation imprimée sur du papier sécurisé, qui doit pouvoir être présenté à tout moment par le détenteur de l'arme.
Les particuliers qui détiennent de telles armes militaires au 3/6/13 doivent, dans les 18 mois suivant cette date, les présenter au banc d'épreuves en vue d'un contrôle, de l'exécution éventuelle des opérations nécessaires et de la délivrance de l'attestation nécessaire. Les particuliers qui ont déjà reçu une attestation du Banc d'épreuves pour leur arme en sont dispensés.
Les nouvelles règles ont comme conséquence que pour toutes les anciennes armes et munitions militaires offertes en vente aux bourses d'armes, une attestation du Banc d'épreuves doit être présentée et livrée à l'acheteur. Cette attestation prouve qu'elles ont été démilitarisées de manière compétente et qu'elles sont donc en vente libre. Il en est de même pour les anciennes armes militaires qui sont utilisées lors de reconstitutions historiques et de tournages de films.
Les armuriers qui reprennent d'anciennes armes militaires de l'autorité militaire doivent les faire démilitariser et pouvoir présenter l'attestation nécessaire avant de pouvoir les offrir en vente. D'autres personnes, même les collectionneurs agréés, ne peuvent acheter du matériel militaire que s'il est déjà démilitarisé.
3. Armes à feu transformées (complément au point 3.2.1)
Dans la pratique, il apparaît qu'il existe souvent des doutes et des discussions sur deux types d'armes à feu qui ont été transformées en vue de les rendre " moins dangereuses " et de pouvoir profiter ainsi d'une réglementation moins sévère.
Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques ne sont considérées comme armes soumises à autorisation qu'à condition de satisfaire aux garanties nécessaires que les opérations effectuées soient irréversibles, de sorte qu'elles ne puissent plus être retransformées en armes automatiques. Par contre, les armes à feu transformées de sorte qu'elles ne puissent plus tirer que des munitions à blanc ne changent pas de catégorie.
Comme la catégorie des armes soumises à autorisation est la catégorie résiduaire pour les armes à feu (5), les armes à feu concernées, faute de dispositions réglementaires spécifiques, tombent sous celle-ci après avoir été transformées.
Afin d'être certain que la transformation a été effectuée de manière compétente et ne peut pas être réparée par des opérations normales, il faut une preuve objective. En effet, les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques perdent leur caractère prohibé et peuvent bien être autorisées. D'autres armes à feu qui ne sont plus aptes qu'à tirer des munitions à blanc deviennent impropres à l'utilisation pour la chasse, le sport ou la récréation et sont par conséquent autorisables sous d'autres conditions. C'est la raison pour laquelle la possibilité d'abus doit être limitée au maximum et l'autorité n'accepte que les armes transformées par le Banc d'épreuves des armes à feu et dans lesquelles un poinçon spécial a été frappé.
Ce poinçon se présente comme suit :
* pour les armes à feu automatiques transformées en semi-automatiques :
(Figure, voir M.B. du 24-05-2013, p. 33920)
* pour les armes à feu ne pouvant plus tirer que des munitions à blanc :
(Figure, voir M.B. du 24-05-2013, p. 33920)
Si, lors d'un contrôle, les services compétents constatent qu'une arme, qui avant était une arme automatique, n'a pas le poinçon nécessaire, ils refuseront de la considérer comme transformée. Pour les armes automatiques, cela signifie qu'elles seront immédiatement saisies (sauf si l'intéressé est autorisé à détenir de telles armes prohibées) s'il peut être démontré qu'avant, l'arme était une arme automatique. Le détenteur qui peut présenter l'autorisation nécessaire pour l'arme en état transformé aura la possibilité de la faire transformer encore par le Banc d'épreuves. Cependant, il ne pourra pas la transporter lui-même au Banc d'épreuves parce que son autorisation ne le lui permet pas. La police pourra assurer le transport à sa place, ou lui laisser le soin de désigner un armurier comme mandataire à cet effet.
Les détenteurs d'armes anciennement automatiques, qui n'ont pas été transformées ou poinçonnées par le Banc d'épreuves ne doivent évidemment pas attendre la constatation d'une infraction. Ils peuvent également les présenter au Banc d'épreuves via un armurier-mandataire.
4. Suppression de la " liste HFD " (remplacement point 3.3.3.3° )
* Motivation
Lorsqu'il est apparu que certaines armes figurant sur la liste des armes à feu à poudre vive en vente libre, en annexe à l'AR du 20/9/91 se trouvent sur le marché en des quantités beaucoup plus importantes que prévu, qu'elles étaient souvent confondues avec des variantes très semblables mais soumises à autorisation, qu'elles faisaient l'objet de trafics vers les pays voisins où elles sont soumises à autorisation, et que certaines étaient retrouvées dans le milieu criminel, il a été jugé opportun de supprimer intégralement (6) cette liste. L'AR du 8/5/13 les a faites retomber dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation.
* Période transitoire
L'AR du 8/5/13 est entré en vigueur le 25/5/13, ce qui imposait une fin immédiate à la vente libre de ces armes. Il a toutefois été prévu deux périodes transitoires différentes dans lesquelles les armes déjà en possession de particuliers et d'armuriers doivent être déclarées en vue de leur régularisation.
Pour toutes les armes concernées (et leurs munitions, pour autant qu'elles n'étaient pas encore soumises à autorisation sur base d'une autre disposition) en possession de personnes agréées, il y a une période de 15 jours dans laquelle elles doivent être inscrites dans leurs registres. Comme origine des armes, l'on peut mentionner " arme HFD ". Si le détenteur est déjà agréé comme collectionneur, il peut inscrire ses armes sans devoir tenir compte des limitations de son thème (7).
Toutes les armes concernées (et leurs munitions) doivent être déclarées dans l'année, c'est-à-dire avant le 26/5/2014.
* Procédure de déclaration
Le simple détenteur particulier qui n'a pas l'intention de constituer ultérieurement une vraie collection déclare ses armes en vue d'obtenir une ou plusieurs autorisations.
A cette fin, il se rend à la police locale de sa résidence avec les armes concernées (il est préférable de prendre un rendez-vous). Les armes doivent être transportées conformément aux règles normales.
La police vérifiera tout de suite si les armes ne sont pas recherchées. Elle contrôle également si le déclarant est majeur et s'il n'a pas subi de condamnation visée à l'art. 5, § 4 de la Loi sur les armes. Ensuite, un document modèle 6 est établi, valant comme titre provisoire de détention et comme demande d'autorisation. Un exemplaire est pour le détenteur, qui peut reprendre son arme et la garder chez lui en attendant la décision du gouverneur. Un second exemplaire est envoyé par la police locale au gouverneur et un troisième est conservé par la police. Si la police est au courant d'éléments qui pourraient être considérés par le gouverneur comme dangereux pour l'ordre public, elle les lui communique également.
Lors de l'établissement du modèle 6, la police doit soigneusement noter autant de données sur les armes que possible. Une attention particulière est requise parce qu'il s'agit souvent ici d'armes anciennes sur lesquelles il n'est pas toujours possible de retrouver toutes les données actuellement usuelles. Le fonctionnaire de police chargé de cette tâche met de préférence la liste supprimée à côté de lui afin de contrôler toutes les données. L'utilisation d'internet rapporte souvent beaucoup d'informations utiles.
Lors du traitement des demandes d'autorisation dans ce cadre, le gouverneur n'est pas lié par le délai normal car les intéressés disposent d'un titre provisoire de détention.
La demande est gratuite, ce qui n'est pas le cas des contrôles quinquennaux ultérieurs.
Le gouverneur vérifie si l'intéressé ne fait pas l'objet d'une suspension en cours ou d'un retrait encore actuel d'une autorisation de détention d'arme et s'il n'existe aucune raison d'ordre public empêchant la délivrance de l'autorisation demandée. Le demandeur ne doit cependant pas présenter d'attestation médicale, pas passer une épreuve théorique ou pratique et pas remettre l'accord de ses cohabitants majeurs. Il ne doit pas donner de motif légitime pour sa détention d'armes : celui-ci est suffisamment prouvé par l'existence du modèle 6. Cela vaut également lors des contrôles quinquennaux ultérieurs, vu que l'art. 32 de la Loi sur les armes n'oblige que le contrôle si l'intéressé satisfait toujours aux conditions auxquelles il a dû satisfaire lors de la délivrance de son autorisation.
Si le gouverneur constate que l'autorisation peut être délivrée, il suit la procédure usuelle à cet effet. Lors de l'enregistrement au RCA, une mention spéciale indique qu'il s'agit d'une arme anciennement HFD. Cela est nécessaire afin de pouvoir savoir à l'avenir qu'il s'agit d'armes HFD régularisées dont le nombre ne sera pas pris en compte lors de la détermination des mesures de sécurité à prendre.
Les mesures de sécurité visées à l'art. 11 de l'AR du 24/4/97 ne sont en effet pas applicables à ces armes, à l'exception des mesures générales que tout détenteur d'armes doit prendre (art. 11, § 2). La déclaration de telles armes ne fait donc pas passer le simple détenteur d'armes dans une classe supérieure.
* Alternative : agrément de collectionneur
Celui qui a 5 armes HFD ou plus à déclarer et envisage de collectionner davantage d'armes à l'avenir, peut opter pour une demande immédiate d'agrément de collectionneur. Dès lors, il peut par exemple choisir un thème dans lequel tombent les armes concernées, ou avoir comme thème la liste HFD supprimée.
La demande d'agrément de collectionneur est assimilée à la déclaration des armes en vue d'obtenir une autorisation (8). C'est pourquoi cette demande est également gratuite si elle se limite aux armes HFD et dans ce cas, il faut seulement satisfaire aux conditions de moralité. L'exemption de la prise des mesures de sécurité prescrites ne vaut que pour une collection d'armes HFD.
D'abord, la procédure se déroule comme celle de la déclaration en vue d'obtenir une autorisation ordinaire. Ici également, la police locale délivrera un modèle 6 par arme. Une fois qu'elle est envoyée au gouverneur, la demande est traitée comme une demande normale d'agrément de collectionneur. Tout comme lors de la demande d'autorisations ordinaires, la demande d'agrément vaut ici aussi comme titre provisoire de détention en attendant la décision du gouverneur.
* En cas de refus du gouverneur
Le gouverneur refusera l'autorisation ou l'agrément demandé en cas de risque pour l'ordre public. La décision doit être motivée et elle mentionne la destination à donner aux armes. Dans les 8 jours de la notification de la décision, l'intéressé doit donner les armes en dépôt auprès d'une personne agréée ou les céder à une personne agréée ou autorisée à détenir ces armes. D'autres options sont la neutralisation ou l'abandon en vue de la destruction.
Contre la décision du gouverneur, un recours auprès du Service fédéral des armes est ouvert, selon la procédure normale. Ce recours ne suspend pas l'exécution de la décision du gouverneur.
Des armes HFD confisquées et abandonnées sont transférées au Banc d'épreuves des armes à feu en vue de leur destruction. Toutefois, le directeur du Banc d'épreuves est invité à faire largement usage de son droit de sauver de la destruction des exemplaires intéressants et de les offrir à des musées de droit public, conformément à la loi. Ceux-ci peuvent à leur tour les céder à des musées privés agréés dans le respect de toutes les règles applicables.
5. Correction au point 3.3.3.4°
Enfin, l'AR du 8/5/13 a apporté une correction à la date-clé de la catégorie résiduaire. Désormais, c'est l'année 1895 (et plus l'année 1897) qui compte comme moment d'apparition des armes à feu modernes à poudre vive. Toutes les armes à feu fabriquées avant 1895 et ne tombant pas sous une des autres sous-catégories d'armes en vente libre sont considérées comme étant en vente libre en vertu de cette disposition parce qu'elles ne sont pas considérées efficaces et attirantes à des fins criminelles.
La référence aux armes à feu pour lesquelles les munitions ne sont plus disponibles a été supprimée parce qu'il s'est avéré que les fabricants de munitions peuvent simplement reprendre la production de types de munitions disparues si la demande existe.
Les armes qui deviennent soumises à autorisation suite à cette correction, sont à régulariser de la même façon que les armes visées au point 4.
Bruxelles, le 22 mai 2013.
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
------
(1) International Practical Shooting Confederation, Handgun Competition Rules, January 2012, sections D et E.1
(2) Art. 6, § 1 en art. 1, 3° Décret Comm. Fr. du 20 décembre 2011 sur le tir sportif. En Communauté germanophone, la licence n'est pas obligatoire non plus. Par contre, elle est obligatoire en Communauté flamande.
(3) Art. 27, § 3 Loi sur les armes.
(4) Art. 6, § 1er Loi sur les armes et art. 1er, § 1er AR 29/12/06.
(5) Art. 3, § 3, 1° Loi sur les armes.
(6) C-à-d, ses deux parties, les armes de poing et les armes d'épaule.
(7) Art. 3, § 1er, alinéa 2, AR 8/5/13. Il va de soi que des acquisitions futures d'armes anciennement dénommées HFD sont limitées par ce thème.
(8) Art. 3, § 1er, alinéa 1er AR 8/5/13.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publié le : 2012-09-26
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel déterminant les chargeurs à
capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à feu
La Ministre de la Justice,
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes,
l'article 3, § 1er, 15° ;
Vu l'avis 51.804/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2012, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril
2003,
Arrête :
Article 1er. Les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à
feu, visés à l'article 3, § 1er, 15°, de la Loi sur les armes, ont une capacité de plus de :
- pour des pistolets semi-automatiques : 20 cartouches;
- pour des fusils à pompe (semi-automatiques ou non) : 10 cartouches;
- pour des carabines à levier à percussion annulaire : 15 cartouches;
- pour des carabines à levier à percussion centrale : 10 cartouches;
- pour des carabines à verrou à percussion annulaire : 20 cartouches;
- pour des carabines à verrou à percussion centrale : 10 cartouches;
- pour des carabines semi-automatiques à percussion annulaire : 40 cartouches;
- pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale : 30 cartouches;
- pour des fusils à canon lisse : 10 cartouches.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des chargeurs pour des pistolets semi-automatiques utilisés pour
l'IPSC par des titulaires d'une licence de tireur sportif peuvent contenir plus de 20 cartouches
à condition que la longueur du chargeur mesurée à l'arrière soit inférieure à 171 mm.
Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux chargeurs dont le détenteur prouve les avoir
acquis avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Ces chargeurs ne
peuvent alors exclusivement être détenus que séparés d'une arme.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 septembre 2012.
Mme A. TURTELBOOM